168.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 167, à l’égard des travaux suivants :
1°les travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés;
2°les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés;
3°les travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés;
4°les travaux de rénovation qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés;
5°les travaux de peinture d’un revêtement qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°assurer une architecture de grande qualité pour des bâtiments et des aménagements urbains de manière à préserver et à perpétuer le caractère d’artère de prestige qui caractérise l’axe du boulevard Lebourgneuf et de la section administrative du boulevard des Galeries;
2°préserver et perpétuer le caractère d’ensemble qui caractérise les Galeries de la Capitale et ses sites satellites;
3°améliorer les formes architecturales du reste du territoire du centre majeur d’activité de manière à ce qu’elles complètent adéquatement celles de l’axe du boulevard Lebourgneuf et des Galeries de la Capitale et qu’elles présentent des caractéristiques plus urbaines;
4°améliorer l’encadrement bâti en maximisant l’importance, la largeur et la présence visuelle des façades en front d’une rue;
5°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire, qui répondent déjà aux objectifs prévus aux paragraphes 1° à 4°. Favoriser le maintien et la mise en valeur des bâtiments qui respectent déjà ces objectifs;
6°favoriser l’innovation et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine;
7°accentuer le caractère urbain des artères en favorisant des modes d’implantation, des formes architecturales et des aménagements qui protègent les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation et de stationnement. Obtenir un rapport d’échelle entre les bâtiments, la rue et l’espace public qui assure le confort des piétons et des cyclistes tout autant que celui des automobilistes;
8°permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment public ou institutionnel se démarquent et se distinguent par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et d’insertion traditionnelles observables dans des milieux urbain analogues.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment à construire, sont les suivants :1°le bâtiment principal à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la consolidation et la densification du milieu. La marge avant et les marges latérales sont réduites le plus possible;
2°la façade d’un bâtiment principal a une largeur la plus importante possible par rapport au lot sur lequel il est implanté. Pour le secteur Lebourgneuf et la section administrative du boulevard des Galeries, illustrés au plan de l’annexe XXIII, la largeur de la façade représente au moins 60 % de la largeur du lot sur lequel le bâtiment est implanté;
3°le bâtiment principal à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit vise la consolidation et la densification du milieu. Les hauteurs et gabarits d’une partie à construire d’un exhaussement et ou d’un agrandissement ne sont pas inférieurs à ceux de la moyenne des bâtiments voisins et tendent à atteindre les hauteurs maximales autorisées au règlement sur l’urbanisme;
4°lorsqu’un bâtiment principal est localisé à proximité d’un secteur résidentiel de plus faible densité, il présente des caractéristiques d’implantation qui permettent de concilier la densification recherchée avec les caractéristiques du milieu résidentiel existant. Les marges sont alors définies et, si nécessaire, augmentées de manière à minimiser les impacts d’une nouvelle construction sur un tel milieu;
5°lorsqu’un bâtiment principal est localisé à proximité d’un secteur résidentiel de plus faible densité, il présente des caractéristiques de gabarit et de hauteur qui permettent de concilier la densification recherchée avec les caractéristiques du milieu résidentiel existant. Le volume du bâtiment est modulé et diminué du côté d’un tel milieu de manière à assurer un rapport volumétrique harmonieux et à minimiser les impacts d’une nouvelle construction sur ce milieu;
6°les paragraphes 4° et 5° ne s’appliquent pas lorsque le bâtiment principal est localisé à proximité d’un secteur résidentiel existant voué à une densification importante prévue au règlement sur l’urbanisme;
7°lorsque le règlement sur l’urbanisme prévoit qu’une hauteur supérieure à la hauteur maximale permise peut être autorisée pour une proportion déterminée d’un bâtiment, cette surhauteur est localisée de façon à permettre une transition volumétrique adéquate avec les autres bâtiments principaux présents sur le site et sur les propriétés voisines. Une surhauteur est située en recul par rapport à l’alignement d’une façade du bâtiment et de façon à minimiser l’impact sur l’espace public ainsi que sur les propriétés voisines;
8°les caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit d’un bâtiment favorisent l’usage des lieux par les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact de l’automobile. Elles permettent d’obtenir un rapport d’échelle entre les bâtiments, la rue et l’espace public qui assure tant le confort des piétons et des cyclistes que celui des automobilistes;
9°les caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit du bâtiment accessoire à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer mettent le bâtiment principal en valeur et participent au respect des objectifs et critères énoncés pour celui-ci.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à construire, à exhausser ou à agrandir sont les suivants :1°le traitement architectural du bâtiment à construire, à exhausser ou à agrandir est soigné. Il n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées. Il témoigne plutôt de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu. Il est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
2°dans le secteur Lebourgneuf et la section administrative du boulevard des Galeries, illustrés au plan de l’annexe XXIII, le traitement architectural est de niveau supérieure et tend à traduire un caractère de prestige. Le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir se présente sous une forme plus élaborée qu’un simple volume monolithique. Il comporte des avancés et des retraits qui permettent de créer une expression animée;
3°dans le secteur des Galeries de la Capitale, illustré au plan de l’annexe XXIII, le traitement architectural du bâtiment à construire, à exhausser ou à agrandir tend à reproduire les caractéristiques architecturales présentes au bâtiment des Galeries de la Capitale;
4°l’entrée principale d’un bâtiment est clairement définie du côté de la rue. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
5°sauf pour le bâtiment des Galeries de la Capitale, une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouverture telles qu’un porte, une fenêtre ou une vitrine, et ce, plus particulièrement au niveau du rez-de-chaussée. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mu situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot;
6°le traitement architectural du rez-de-chaussée d’un bâtiment et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public. Un mur sans ouverture est interdit au rez-de-chaussée;
7°un agrandissement du bâtiment des Galeries de la Capitale se projette à moins de 50 mètres d’une ligne de lot adjacente à une rue. Les critères des paragraphes 5° et 6° s’appliquent;
8°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrés à l’architecture du bâtiment et sont traités afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
9°la forme et l’implantation d’un bâtiment permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement ou d’une aire de service sur le milieu environnant. Une aire de stationnement ou de service est localisée prioritairement dans une cour latérale ou une cour arrière;
10°une aire de service, tel qu’un débarcadère, est localisé à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisé en retrait par rapport à la rue.
11°tous les murs extérieurs sont recouverts de matériaux nobles, authentiques, résistants et, si possible, naturels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards de qualité architecturale recherchés;
12°l’utilisation de maçonnerie de pierre ou de brique ou de panneaux de bétons préfabriqués est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment situé dans le secteur Lebourgneuf et la section administrative du boulevard des Galeries, illustrés au plan de l’annexe XXIII;
13°l’utilisation prépondérante de brique d’argile identique ou de caractéristiques et de coloration semblables à celle du bâtiment des Galeries de la Capitale est requise pour les masses principales d’un bâtiment situé dans le secteur des Galeries de la Capitale illustré au plan de l’annexe XXIII;
14°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
15°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux semblables à ceux de l’unité originale;
16°le traitement architectural d’un agrandissement ou d’un exhaussement permet au bâtiment de conserver un caractère architectural distingué et cohérent, conforme aux critères applicables pour un bâtiment à construire au même endroit. Si les surfaces relatives des exhaussements et des agrandissements correspondent à une fraction minime du bâtiment touché, ils sont réalisés en respectant intégralement son architecture, c’est-à-dire en utilisant des formes, matériaux, détails et colorations identiques;
17°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsque installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural;
18°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel et il est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site;
19°une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à rénover, sont les suivants :1°les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment existant qui possède une valeur architecturale sont protégés et les travaux en maintiennent ou en améliorent la valeur;
2°les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments à valeur architecturale forte présents dans le territoire;
3°les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux ou en respectent les caractéristiques générales et l’apparence. Les matériaux utilisés n’offrent pas un caractère ou une apparence synthétique ou artificielle et ils reproduisent l’apparence naturelle des matériaux traditionnels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter des standards d’authenticité et de qualité recherchés;
4°la conservation d’un revêtement extérieur sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
5°lorsque la peinture d’un revêtement extérieur est autorisée conformément au paragraphe 4°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
6°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
7°lorsqu’un bâtiment a une valeur architecturale faible, les travaux de rénovation tendent à respecter les critères applicables à un bâtiment à construire au même endroit;
8°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
9°lorsque le traitement architectural du bâtiment accessoire à rénover a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, la rénovation vise à mieux intégrer le bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert.